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Réforme des retraites

Article 28 (Chapitre 5 - section 1 : Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles)


L'article 28 concerne la retraite complémentaire des conjoints collaborateurs agricoles et des aides familiaux agricoles. Environ 50 000 conjoints collaborateurs participent à l'activité de l'exploitation agricole. Des évolutions récentes ont permis l'amélioration de la couverture sociale de ces personnes, qui ne disposent pas de revenus propres et n'étaient pas affiliées, jusque récemment, aux régimes de sécurité sociale. En matière de retraite, les collaborateurs d'exploitation ne sont affiliés qu'au régime de base, et ne valident à cet effet que des droits limités. La mesure vise à améliorer les droits à retraite de ces personnes via leur affiliation au régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, à l'instar de ce qui existe pour les autres conjoints collaborateurs de travailleurs non salariés.

Le 1° insère un nouvel article prévoyant, à compter du 1er janvier 2011, l'affiliation des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux au régime de retraite complémentaire des chefs d'exploitation agricole. Le 2° vise à prévoir le paiement de cotisations par le chef d'exploitation au titre de l'acquisition de droits dans le régime de retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Le 3° renvoie à un décret le soin de fixer la cotisation forfaitaire dû par les chefs d'exploitation agricole au titre de l'affiliation des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Le 4° modifie l'article L. 732-60 du code rural afin de prévoir, à compter du 1er janvier 2011, le bénéfice d'une retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux dans les mêmes conditions que pour les chefs d'exploitation agricole. Le 5° vise à mettre en place la réversion des droits à retraite complémentaire des conjoints collaborateurs et des aides familiaux pour leur conjoint survivant en cas de décès.


1.

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2.

1° Il est créé, à l'article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :

3.

« IV. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. » ;

4.

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

5.

« - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; »

6.

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7.

« Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

8.

4° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié :

9.

a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise affiliés » ;

10.

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

11.

5° L'article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12.

« En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. »

1 commentaire :

A propos de l'alinéa 12, le 03/02/2011 à 07:45, CHEYSSOU (exploitant agricole) a dit :

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par rapport au retraite agricole il me semble un peu injuste, que les retraites bien sur ne soit pas plus élevé que on ne puisse pas lever les conditions de pension de reversion, il me semble que l' agriculture est un métier qui le mérite largement autant que les métier de l' armée et d'autre.j'aajouterai même qu' il faut avoir honte de traiter le monde agricole tel que, aprés les beau discourt de l'identité nationale, car le monde agricole est la base de la france.

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