Amendement N° CL45 (Adopté)

Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l'alinéa 53 :

«  Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant ...(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Amendement de précisions.

Il convient d'abord de préciser que c'est le procureur de la République ou le juge d'instruction qui diligente l'enquête ouverte à la suite de la découverte d'éléments nouveaux impliquant des tiers.

Par ailleurs, il faut veiller à ce qu'un enquêteur qui aurait été à l'origine de la condamnation du demandeur dans un précédent service ne participe pas à l'enquête ainsi ouverte au sein d'un nouveau service dans lequel il aurait été muté et qui n'aurait jamais participé à la première enquête.

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