Amendement N° 2 rectifié (Adopté)

Rémunération du capital des sociétés coopératives

Déposé le 8 mars 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
«  Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée, de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. ».
«  III. – À l'article L. 512‑105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et dernier ».

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à permettre de renforcer l'encadrement de la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes. Les parts sociales sont des titres de capital des banques coopératives et mutualistes. Le développement du sociétariat, qui permet de renforcer la stabilité du capital de ces banques, doit s'accompagner de garanties pour s'assurer de la bonne information des acquéreurs potentiels. Il est proposé de préciser les obligations en matière d'information et de conseil reposant sur les établissements commercialisant les parts sociales. La mise en œuvre de ces obligations d'information et de conseil a vocation à être effectuée auprès de tous les souscripteurs potentiels, en précisant les caractéristiques spécifiques des parts sociales et les risques attachés, par exemple en cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement en difficulté, et pourra être proportionnée en fonction du montant de souscription envisagée et de la situation financière du souscripteur.

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