Amendement N° 28 (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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À la première phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :

«  , d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille »

les mots :

«  dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie ».

Exposé sommaire :

Le régime de résolution devrait être réservé aux établissements dont la défaillance serait susceptible d'avoir des effets systémiques, ce qui impliquerait de retirer du champ de cette nouvelle procédure les compagnies financières et les entreprises d'investissement, dont la défaillance n'est guère susceptible d'avoir des effets systémiques et de préciser en revanche qu'elle ne doit concerner que les établissements de crédit dont la défaillance aurait « de graves conséquences pour l'économie » , conformément aux termes employés par l'article 5 point 4 relatif à l'extension des missions de l'ACP , devenue ACPR.

Une procédure aussi dérogatoire au droit commun des sociétés et des procédures collectives ne se justifie en effet que pour les établissements dont la défaillance pourrait engendrer des effets systémiques.

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