Amendement N° 222 (Tombe)

Consommation

(1 amendement identique : 168 )

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Vannson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la seconde phrase de l'alinéa 12, après le mot :

«  contrat »,

insérer les mots :

«  , à la demande du consommateur, ».

Exposé sommaire :

Les alinéas 12 et 13 de l'article 4 concernent la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation (et non uniquement à la réparation) de tout bien meuble acheté par le consommateur.

La confirmation par écrit, lors de l'achat du bien, de la durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à son utilisation sont disponibles, imposent à tous les commerçants de rédiger un document ad hoc pour toute vente de bien meuble concerné puisque c'est sur lui que pèse l'obligation d'information au consommateur.

En pratique, le commerçant devra soit :

- établir une facture qui devra préciser la référence du produit vendu et la ou les durées de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits. Cette option rendra la transaction plus longue, surtout si le commerçant n'est pas informatisé - et ils sont nombreux - et qu'il doit rédiger à la main une facture pour chaque vente portant sur au moins un bien meuble concerné par cette obligation.

- soit intégrer cette mention sur le ticket de caisse, ce qui impliquera de modifier la gestion d'émission des tickets de caisse afin qu'ils puissent comporter cette mention.

Cette obligation crée une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les commerçants, d'autant qu'elle s'applique à tout bien meuble.

Compte tenu d'une part du fait que cette information peut déjà être portée à la connaissance de l'acquéreur par le fabricant ou l'importateur sur ou dans l'emballage, il est proposé d'imposer une confirmation écrite uniquement lorsque le consommateur le demande.

Le rappel de cette faculté pour le consommateur d'obtenir confirmation écrite pourrait constituer l'une des mentions visées au nouvel article L. 111‑1 4° du code de la consommation et dont le contenu sera fixé par décret.

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