Amendement N° 522 (Adopté)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

«  I bis. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
«  1° L'article L. 121‑36 est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

«  2° Après l'article L. 121‑36, est inséré un article L. 121‑36‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 121‑36‑1. – Pour la participation aux opérations visées à l'article L. 121‑36, sontautorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
«  Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques visées au premier alinéa est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120‑1. »;
«  3° L'article L. 121‑37 est ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser plus clairement les règles auxquelles sont assujetties les loteries commerciales. Plus particulièrement, il introduit un article L. 121‑36‑1 nouveau dans le code de la consommation qui détermine les conditions de participation à ces opérations afin d'éviter, notamment, que les loteries publicitaires gratuites autorisées par le droit communautaire et au regard des dispositions du code de sécurité intérieure, soient rendues illicites. En effet, la formulation du 12ème alinéa peut être interprétée comme interdisant les loteries publicitaires organisées sans obligation d'achat et pour lesquelles des frais de participation feraient l'objet d'une proposition de remboursement par l'organisateur. Cela rendrait dès lors illicites des loteries publicitaires actuellement autorisées tant par le droit national en vigueur que le droit communautaire.

La nouvelle rédaction permet de rendre licite les loteries publicitaires sans obligation d'achat et pour lesquelles les frais de participation font l'objet d'une proposition de remboursement au participant.

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