Amendement N° 1492 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Daniel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou par une société coopérative agricole, telle que définie au titre II du livre V du présent code, ».

Exposé sommaire :

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Elles favorisent donc la mutualisation et l'usage raisonnable des ressources et moyens nécessaires aux exploitants agricoles. Or certaines formes de sociétés coopératives agricoles telles que les CUMA sont considérées comme des entreprises de services et non comme le prolongement des exploitations agricoles.

A cause de cette définition restrictive, du règlement national d'urbanisme et des règles applicables aux PLU qui ne permettent, en zones agricoles, que les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole, les CUMA se voient souvent refuser un permis de construire pour un bâtiment de stockage agricole dès lors que celui-ci se situe en zone agricole. De fait, alors qu'une exploitation demandant un permis de construire pour un bâtiment non partagé en zone agricole se verra autorisée, un bâtiment servant à plusieurs exploitants rassemblés ne le sera pas.

Aussi cet amendement propose d'élargir la définition des activités agricoles faite à l'article L311‑1 du code rural et de la pêche maritime à celles exercées par les sociétés coopératives agricoles, de manière à encourager le regroupement des besoins et, in fine, la protection du foncier face à l'artificialisation croissante des sols.

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