Amendement N° 378 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Favennec, M. Folliot.

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Des dérogations aux opérations de capture visées au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement peuvent être accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.

Exposé sommaire :

Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés.

Si l'article L. 411‑1 du code de l'environnement définit une interdiction générale de capture et d'enlèvement d'espèces animales non domestiques lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel le justifie, le 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement prévoit en revanche la possibilité de déroger à ces interdictions, dans des conditions exceptionnelles.

Les conditions de dérogation sont actuellement fixées par un arrêté ministériel du 30 juin 2015, qui accorde au préfet le pouvoir d'ordonner des tirs de prélèvement de loup.

Parce que le maire est la première autorité locale en contact direct avec les agriculteurs de sa commune, il est le mieux placé pour évaluer les risques de dommages aux cultures et à l'élevage ou pour constater les dommages avérés, et réagir en conséquence le plus rapidement.

Le présent article vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel les dérogations à l'interdiction générale de capture et d'enlèvement peuvent être directement accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.

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