Intervention de Marie-Anne Chapdelaine

Séance en hémicycle du 21 mai 2014 à 15h00
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Anne Chapdelaine, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Avis défavorable à ces amendements de suppression des alinéas 4 à 8, pour les raisons qui ont déjà été présentées mais que je vais répéter. Ces alinéas complètent l’article 227-5 du code pénal afin de prévoir deux nouveaux faits justificatifs. Le refus de présenter l’enfant ne donnera ainsi pas lieu à poursuites si sa représentation ferait courir un danger à l’enfant, ou en cas de manquements graves et habituels du titulaire du droit de réclamer l’enfant à son obligation de maintenir des relations personnelles avec l’enfant, c’est-à-dire s’il n’exerce pas son droit de visite.

Contrairement à ce qui a été affirmé, il ne s’agit pas d’une immunité pénale inédite dans notre droit : elle est employée par l’article 311-12 du code pénal au sujet du vol commis sur ascendant ou descendant, ou par l’article L.622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux immunités humanitaires et familiales prévues en matière de délit d’aide au séjour irrégulier. Dans ces deux cas, il appartient au parquet d’apprécier si les conditions prévues par le texte sont remplies et si effectivement il n’y a pas lieu de poursuivre. Ce n’est pas le parent qui apprécie seul et sans contrôle si ces conditions sont remplies. Le fait justificatif relatif au danger couru par l’enfant n’est que la reprise de la jurisprudence, qui admet en effet le refus de remise d’un enfant si celle-ci le met en danger, par exemple si le parent est violent.

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