Intervention de Isabelle Attard

Séance en hémicycle du 29 septembre 2015 à 15h00
Création architecture et patrimoine — Après l'article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaIsabelle Attard :

J’espère que nous aurons l’occasion, avant que je ne défende l’amendement no 325 , de parler de l’amendement no 212 du Gouvernement, qui se situe à mon sens entre les deux.

Quant à l’amendement no 350 rectifié , il tend à actualiser l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, où l’on trouve des termes qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. Je n’en ai rédigé qu’un seul amendement là où j’aurais pu en déposer six, car il y a plusieurs points. J’espère néanmoins tenir mon temps de parole, monsieur le président !

L’article parle de « communication directe dans un lieu public » alors que le terme approprié est aujourd’hui « communication au public », comme le demandent tous les textes européens et internationaux. De cette manière, on inclut évidemment les webradios.

Nous proposons également de supprimer l’exception des spectacles. Aujourd’hui, ce sont les radios qui diffusent les artistes-interprètes qui sont soumises à la rémunération équitable. Pour ce qui est des spectacles, les organisateurs doivent négocier les droits en direct avec les producteurs, ce qui n’est pas à l’avantage des artistes-interprètes. Il conviendrait donc de mettre fin à cette exception qui n’a plus lieu d’être afin de les inclure directement.

L’amendement tend par ailleurs à ajouter au cas de la communication au public d’un phonogramme celui de la communication d’« une reproduction de ce phonogramme ». Les usages actuels sont tels qu’il nous faut sécuriser le droit des artistes-interprètes par cette précision absente de l’article L. 214-1.

Nous supprimons aussi la référence aux entreprises de communication audiovisuelles car celles-ci n’existent pas en droit européen.

Enfin, nous précisons le caractère incessible de la rémunération équitable et nous excluons la musique à la demande et la vidéo à la demande du champ d’application de cet article.

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