Amendement N° 350 rectifié (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

«  1° À la communication au public de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu'il n'est pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ;
«  2° À la radiodiffusion et à la câblodistribution simultanée et intégrale de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Le droit d'obtenir cette rémunération équitable ne peut pas faire l'objet d'une renonciation ou d'une cession. »

Exposé sommaire :

La directive de 2006/115 (codification de la directive de 1992 n°92/100) prévoit que les États Membres de l'Union Européenne doivent s'assurer que les artistes interprètes (et les producteurs de phonogrammes) bénéficient d'une rémunération équitable payée par l'utilisateur qui procède à la radiodiffusion ou à la communication au public de phonogrammes du commerce ou de reproductions de phonogrammes du commerce (article 8, paragraphe 2).

Des dispositions similaires figurent dans la convention de Rome de 1961 et dans le Traité OMPI de 1996, auxquels la France est partie.

Or, l'article L 214‑1 du Code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit actuellement une telle garantie que dans deux cas :

- la radiodiffusion de phonogrammes du commerce (et leur câblodistribution simultanée et intégrale à cette radiodiffusion),

- la communication dans des lieux publics de phonogrammes du commerce (et non la communication au public, plus large, prévue dans les textes européens et internationaux).

Certaines communications au public de phonogrammes du commerce, qui ne sont ni des radiodiffusions (ou câblodistributions simultanées ou intégrales de ces radiodiffusions) ni des communications dans des lieux publics, restent donc en dehors du champ de la rémunération équitable et ne permettent donc pas aux artistes interprètes de bénéficier de cette protection.

Ainsi, le webcasting musical, qui est bien une communication au public de phonogrammes du commerce, n'entre pourtant pas dans les cas prévus par l'article L 214‑1 dans sa rédaction présente, n'étant ni une radiodiffusion, ni une communication dans des lieux publics. Les radios sur internet ne sont donc pas soumises au régime de la rémunération équitable, ce qui constitue une anomalie contraire aux textes européens et internationaux.

Il convient donc d'amender l'article L 214‑1 pour insérer une référence à la communication au public (en excluant le cas particulier des services à la demande, qui font l'objet d'un régime juridique distinct).

Par ailleurs, alors que ces mêmes textes européens visent la diffusion de phonogramme du commerce ou d'une « reproduction de ce phonogramme », l'actuel article L. 214‑1 n'apporte pas cette précision.

Cette carence a pu donner lieu à certaines incertitudes juridiques, notamment dans l'application de ces dispositions aux phonogrammes du commerce reproduits dans des productions audiovisuelles faisant l'objet de radiodiffusion. C'est ainsi que la Cour de Cassation a exclu l'application de la rémunération équitable aux phonogrammes du commerce inclus dans des programmes audiovisuels, après avoir pourtant constaté qu'ils constituaient bien la radiodiffusion de phonogrammes, mais au motif que ceux-ci étaient reproduits dans des œuvres audiovisuelles.

L'article L 214‑1 doit donc, sur ce point également, être amendé.

Le texte de l'article L 214‑1, ayant pour objectif d'accorder une meilleure protection aux artistes interprètes, prévoit que la rémunération équitable ne s'applique pas à la diffusion de phonogrammes du commerce dans un spectacle. Il s'agissait de maintenir le droit exclusif des artistes interprètes pour ces spectacles qui étaient susceptibles, par un usage généralisé des enregistrements sonores, de faire décroître l'emploi de ces artistes. Négociant pour l'utilisation de leurs enregistrements, les artistes auraient obtenu des contreparties à la diminution corrélative de leur travail dans ces spectacles.

Mais ce résultat, malgré les efforts de la SPEDIDAM, n'a pu être atteint. En effet, prétendant que tous les droits sur les phonogrammes du commerce lui étaient cédés, l'industrie du disque intervient auprès des lieux de spectacles tant sur le fondement de ses propres droits que sur ceux des artistes et perçoit directement des rémunérations à son bénéfice.

Il convient donc de mettre un terme à ce régime particulier et de ramener l'utilisation de phonogrammes du commerce dans les spectacles dans le cadre du droit commun de la rémunération équitable.

Ainsi les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes percevront-ils cette rémunération et la partageront ils à parts égales, comme le prévoit la loi.

La réforme apportée par la loi du 1er août 2006 a été l'occasion d'une modification, en commission mixte paritaire, de l'article L 214‑1 à la demande des radiodiffuseurs et a abouti à l'adjonction, dans le régime de la rémunération équitable, des actes de reproduction effectués par les chaînes de télévision ou leurs prestataires de service pour la réalisation de leurs programmes.

La rémunération équitable constituant un régime d'exception au droit exclusif en matière de communication au public, l'ajout dans ce régime d'actes de reproduction qui seraient ainsi autorisés au bénéfice des chaînes de télévision constitue la création de nouvelles exceptions au droit de reproduction des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes.

Or la directive européenne 2001/29 prévoit dans son article 5.2, la liste limitative des exceptions au droit de reproduction permises dans les législations nationales des États Membres de l'Union Européenne. Aucune ne vise les actes de reproduction réalisés par les chaînes de télévision ou pour le compte de celles-ci afin de réaliser leurs programmes.

Sur ce point encore, l'article L 214‑1 doit être modifié.

Enfin, les artistes interprètes sont confrontés à une menace supplémentaire dans le domaine des droits à rémunération, certains producteurs tentant d'obtenir la cession du droit à rémunération équitable, alors même que, du fait du partage légal effectué dans l'article L 214‑1 par moitié entre artistes interprètes et producteurs, il est considéré comme incessible.

Ce point doit donc être clarifié et ajouté à l'article L 214‑1.

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