Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1805 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 230 591 1627 )

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Dubos, Mme Melchior, Mme Petel, M. Le Gac, Mme Hammerer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 6325‑1, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14, et sur l'ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d'inclusion » peut être conclu sous réserve :
« 1° que le contrat soit conclu entre :
« - d'une part, et sans condition d'âge, un demandeur d'emploi qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;
« - et, d'autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 5134‑21 ;
« 2° que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d'au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d'au moins douze mois ;
« 3° qu'un parcours de formation soit défini par l'entreprise et l'opérateur de compétences visant tant l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314‑1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l'adaptation au poste de travail ;
« 4° que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d'une durée minimale de quatre cent heures ;
« 5° qu'un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l'expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.
« Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré selon un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l'expérimentation.
« Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation. »

Exposé sommaire :

Certains publics présentent des difficultés d'accès à l'emploi, celui de bas niveau de qualification notamment, mais n'ont pas nécessairement de difficultés professionnelles ou sociales justifiant l'accompagnement proposé dans les PEC ou dans les autres dispositifs existants. De nombreuses structures s'engagent auprès de ces publics en les recrutant, en les accompagnant dans l'emploi et en les formant à l'exercice de métiers souvent réglementés et/ou en tension.

L'amendement proposé offre à ces publics (de niv. V à IV) une voie spécifique leur permettant d'être formés pour l'obtention de certifications nécessaires à l'exercice de professions réglementées par exemple. Le renforcement de leur employabilité nécessite une élévation de niveau de qualification impliquant au moins une formation certifiante mais aussi un accompagnement particulier de la part de l'employeur/opérateur de compétences. Cela passe notamment par la définition d'un parcours de formation adapté et personnalisé incluant des formations non certifiantes telles que remise à niveau, transmission des savoirs de base, adaptation au poste de travail, par exemple.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.