Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL259 (Adopté)

Publié le 11 septembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – À la dernière phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« soixante-douze »,

les mots :

« quarante-huit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 23 et 27.

Exposé sommaire :

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a subordonné le renouvellement des mesures individuelles de surveillance à leur notification anticipée cinq jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, afin de permettre, le cas échéant, à la personne concernée de saisir le juge des référés et à celui-ci de statuer avant le renouvellement, la mesure ne pouvant entrer en vigueur avant la décision juridictionnelle.

Il a toutefois inversé les délais qui avaient été proposés par le Gouvernement, en fixant à 72 h au lieu de 48 h, le délai de saisine du juge et en ne laissant plus, de facto, que 48 h au lieu de 72 h, au juge, pour statuer, sauf à interrompre la mesure de contrôle et de surveillance.

Cette inversion des délais est pénalisante et, avant tout, pour le requérant lui-même : en effet, dans ces affaires, celui-ci ne dispose le plus souvent que de la décision qu'il entend contester et n'est pas à même de la discuter utilement avant le début de l'instruction qui démarre par la communication du mémoire en défense de l'administration, puis se poursuit par un échange oral nourri à l'audience puis, le plus souvent, par un délibéré prolongé permettant aux parties d'apporter les éléments de faits dont il a été fait état à l'audience.

Une instruction utile peut donc souvent exiger un délai supérieur à 48 h pour permettre aux parties d'affiner leur éléments de preuve et au juge de statuer.

Cet amendement vise à donc à rétablir les délais initialement prévus par le Gouvernement, soit 48 h pour le requérant pour saisir le juge et 72 h pour le juge pour statuer.

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