Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2312 (Adopté)

Publié le 5 septembre 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 55 à 57 les sept alinéas suivants :

« 9° L'article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« « Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2. » ;
« 9°bis Le second alinéa de l'article L. 5212‑3 est supprimé ;
« 10° À l'article L. 5212‑4 :
« a) Les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés ;
« b) Les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq années » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie certaines dispositions spécifiques relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés figurant à l'article 6.

Tout d'abord, il maintient le principe selon lequel, dans ce cadre, seuls les salariés permanents sont pris en compte dans l'effectif des entreprises de travail temporaire (ce qui exclut les salariés mis à disposition). Puis il étend ce principe aux entreprises de portage salarial et aux groupements d'employeurs, qui sont dans une situation comparable.

Il assure ensuite la cohérence avec les dispositions adoptées récemment dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui autorisent la prise en compte de certaines catégories (les intérimaires notamment) dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sein de l'entreprise utilisatrice.

Par ailleurs, il permet de fixer un délai de cinq ans pour les entreprises nouvellement créées pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et d'aligner ainsi ce délai avec la règle de franchissement en cinq ans.

Enfin, il supprime les dispositions actuelles qui prévoient que la règle de franchissement du seuil en cinq ans ne s'applique que pour les seuils égaux ou inférieurs à cinquante salariés.

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