Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2389 (Adopté)

Publié le 12 septembre 2018 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants:

« 1° Aa) Au troisième alinéa de l'article L. 214-7-4, après le mot : sont insérés les mots : « interrompue » sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
« b) Au troisième alinéa de l'article L. 214-24-33, après le mot : sont insérés les mots : « interrompue » sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ».

Exposé sommaire :

Conformément aux articles L. 2147, L. 214-8, L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts ou actions (selon qu'ils prennent la forme de fonds communs de placement [FCP] ou de sociétés d'investissement à capital variable [SICAV]) des OPCVM, des fonds d'investissement à vocation générale, des fonds de fonds alternatifs, des fonds professionnels à vocation générale et des fonds d'épargne salariale sont émises à la demande des souscripteurs. Par dérogation à ce principe, les articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du même code prévoient la possibilité d'interrompre de façon provisoire ou définitive l'émission de parts ou actions dans les cas et conditions prévus par le règlement général de l'AMF. Cette disposition, rédigée de façon large, permet ainsi, dans les conditions du règlement général de l'AMF, d'envisager pour ces placements collectifs une fermeture tant totale que partielle (par exemple aux seuls nouveaux souscripteurs) des souscriptions.

Pourtant, les dispositions applicables sur ce point aux placements collectifs selon qu'ils prennent la forme de FCP ou de SICAV ne sont pas rédigées de façon identique. En effet, les articles L. 2148-7 et L. 214-24-41 applicables aux FCP sont plus précis en mentionnant expressément le caractère partiel ou total de l'interruption de l'émission des parts. Rien ne justifiant une telle différence de précision dans la rédaction, il est proposé d'aligner la rédaction des dispositions applicables aux SICAV sur celles applicables aux FCP. Il s'agit donc d'une mesure de coordination.

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