Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2421 (Adopté)

Publié le 13 septembre 2018 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑10. – Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° du I de l'article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même I sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir une souplesse pour les TPME de mission, qui n'auraient pas à se doter d'outils de gouvernance et de vérification constituant une charge trop lourde pour elles. Un référent de mission, sur le modèle du responsable d'impact dessocieta benefit italiennes, serait désigné par l'entreprise et aurait la charge de suivre l'exécution de la mission.

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