Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 294 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 62 161 171 222 )

Publié le 14 septembre 2018 par : Mme Untermaier, M. Alain David, M. Bouillon, M. Carvounas.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 7 du projet de loi tend à sanctionner les professionnels du droit et du chiffre, ainsi que les dépositaires de fonds, qui auront prêté leur concours aux contribuables auteurs d'un certain nombre d'agissements fiscaux frauduleux.

De telles sanctions sont clairement inspirées par le principe, très légitime, de la lutte contre la fraude fiscale.

Ce qui motive l'amendement de suppression du texte qui nous est soumis, c'est la voie administrative choisie pour infliger ces sanctions aux professionnels fautifs, hors de toute reconnaissance judiciaire de leur culpabilité.

Nous savons que l'administration fiscale recouvre les impôts en émettant des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement, qui constituent des titres exécutoires qu'elle se délivre à elle-même. Nul n'en conteste le principe, ni l'utilité.

Il est aussi admis que l'administration prononce à l'encontre des contribuables défaillants ou fraudeurs des sanctions, dont les plus bénignes sont des intérêts de retard mais qui peuvent consister en des majorations et pénalités beaucoup plus lourdes. Là encore, l'administration procède par émission de titres exécutoires, le contrôle du juge administratif ne pouvant intervenir qu'a posteriori.

Toutefois, l'article 7 du projet de loi va beaucoup plus loin, puisqu'il donne à l'administration le pouvoir de sanctionner d'une amende des personnes qui ne sont ni contribuables, ni redevables d'aucun impôt, en tout cas dans la qualité en laquelle elles sont appréhendées, pour l'aide qu'elles auront apportée à des contribuables fraudeurs.

L'amende ne se rattache donc à aucun impôt qui serait dû par celui auquel elle est infligée. Elle est purement punitive. De surcroît, elle nécessite que soient établies la matérialité et l'intentionnalité de l'aide fournie par le professionnel au contribuable coupable de fraude.

Le pouvoir ainsi conféré à l'administration des impôts s'apparente à celui donné au juge judiciaire de caractériser en la personne d'un prévenu la complicité d'une infraction pénale.

Il y a empiètement de l'administratif sur le judiciaire, avec la perte de garanties que cela induit pour les personnes ainsi privées de juge.

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