Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 921 (Non soutenu)

(17 amendements identiques : 144 244 300 474 514 616 661 677 706 749 958 1090 1725 1881 1928 2562 2807 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Demilly, M. Leroy, M. Favennec Becot, Mme Descamps.

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Le premier alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l'emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

Exposé sommaire :

Le client qui se voit imposer l'obligation de domiciliation de ses revenus dans un établissement de crédit prêteur n'a aucune visibilité sur le traitement tarifaire qui pourrait lui être imposé sur son compte de dépôt pour les 10 ans à venir. Il risque ainsi de se voir imposer des conditions tarifaires insupportables pour son budget, sans pouvoir faire appel à la concurrence.

Cet amendement vise donc à protéger et à donner de la visibilité aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d'obligation de domiciliation.

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