Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1928 (Non soutenu)

(17 amendements identiques : 144 244 300 474 514 616 661 677 706 749 921 958 1090 1725 1881 2562 2807 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sanquer, M. Warsmann.

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Le premier alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :

« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l'emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

Exposé sommaire :

L'article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d'imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l'établissement, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans.

Afin de donner aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d'obligation de domiciliation, de la visibilité sur le traitement tarifaire qui pourra leur être imposé sur leur compte de dépôt pour les dix années à venir, cet amendement vise à empêcher le prêteur d'imposer des conditions tarifaires désavantageuses pour le même type de prestations par rapport à ce qu'elles étaient au moment de la signature de l'offre.

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