Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1531A (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2018 par : M. Serva.

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I. – Le 1 de l'article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les locations de bateaux de plaisance de courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les deux territoires subissent la concurrence des autres îles proches de la Caraïbe qui, la plupart du temps, n'appliquent aucune TVA sur les locations de bateaux de plaisance.

Afin d'accompagner le développement du yachting au départ des Antilles françaises, le présent amendement instaure une exonération de TVA ciblant les locations de courte durée réalisées en vue de croisières se déroulant essentiellement en dehors du territoire national, soit les locations inférieures à 90 jours. Cette exonération est ciblée sur les navires de grande plaisance, qui sont ceux concernés par la concurrence avec les îles proches.

À la suite des évolutions de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaire C-116/10 « Bacino charters company »), les locations de navires sont désormais soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal. Ce cadre n'est pas adapté à la compétitivité du secteur de la plaisance dans l'arc antillais où les prestataires nationaux sont exposés à une concurrence particulièrement vive menée à partir des États voisins qui, la plupart du temps, n'ont pas de TVA.

Afin de rétablir l'attractivité des territoires français, le présent amendement met en place une exonération des activités de location de navires de plaisance spécifique à ces territoires. Une telle exonération, dès lors qu'elle est limitée à des territoires outre-mer, situés hors du champ d'application des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commune de la taxe sur la valeur ajoutée, est permise par le droit fiscal européen.

La mesure est strictement limitée aux prestations de location en concurrence directe avec les iles voisines, à savoir les locations de courte durée de navires de grande plaisance réalisée en vue de voyages en dehors des eaux territoriales dans les Caraïbes.

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