Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1994C (Adopté)

Sous-amendements associés : 2580C 2584C

Publié le 16 novembre 2018 par : M. Giraud, M. Carrez.

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Le chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
« Art. L. 2531‑17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Île-de-France par les communes visées à l'article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public « Société du Grand Paris ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de mettre en œuvre l'une des propositions du rapport de juillet 2018 sur les ressources de la Société du Grand Paris (SGP). Il s'agit de faire participer au financement de la SGP les visiteurs et les touristes à travers la création d'une part régionale à la taxe de séjour, inspirée de la part départementale de 10 % qui existe déjà. Cette part régionale apparaît d'autant plus soutenable que la taxe de séjour française demeure limitée en comparaison d'autres métropoles européennes. Il s'agirait également d'une recette dynamique du fait de l'assujettissement des hébergements meublés non classés mis en location sur les plateformes de réservation en ligne.

Il est ainsi proposé de mettre en place une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour dans la région d'Île-de-France. Elle serait obligatoire et ne nécessiterait pas de délibération du conseil régional d'Île-de-France. Cette surtaxe ne s'appliquerait qu'à la taxe communale ou intercommunale et ne tiendrait pas compte de la taxe additionnelle perçue par les départements. Elle serait prélevée uniquement sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. Les communes et les EPCI seront chargés du recouvrement de la taxe additionnelle régionale et devront la verser directement à la SGP.

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