Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2044A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2595A (Adopté)

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, Mme Cariou, Mme Le Feur, M. Daniel, M. André, M. Cazeneuve, M. Leclabart.

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Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d'une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article L. 551‑1 du même code à laquelle il vend ses produits, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative ou de l'organisation de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec cette dernière, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 18 crée une nouvelle déduction qui se substitue aux actuelles déductions pour investissement (DPI) et déduction pour aléas (DPA) et qui a pour objectif d'inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Cet amendement a pour objectif d'élargir le dispositif existant aux organisations de producteurs reconnues auxquelles l'exploitant agricole vend sa production car même si elle n'ont pas le statut de société coopérative elles peuvent s'engager dans une démarche vertueuse et proposer à leurs adhérents un mécanisme contractuel de lissage des prix.

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