Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 738A (Rejeté)

(2 amendements identiques : 620A 696A )

Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Lacroute.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l'acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l'année précédente »

Exposé sommaire :

A ce jour, le montant de l'acompte s'applique en prenant en considération les avantages ayant été accordés au contribuable lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année.

En d'autres termes et par exemple, l'acompte versé au début de l'année 2019 sera déterminé à partir des dépenses fiscales engagées en 2017, dans la mesure où il découle des informations figurant dans la déclaration établie en mai 2018 (sur les revenus de 2017).

Dès lors, un contribuable n'ayant bénéficié d'aucun avantage fiscal au titre de l'année 2017 ne touchera pas d'acompte. Or, les dépenses fiscales du contribuable ont pu débuter en 2018 (achat d'un appartement dans le cadre du dispositif Pinel, frais de garde d'un enfant venant de naître, etc.). Pour ce contribuable, le montant correspondant aux dépenses faites en 2018 sera intégralement versé au cours de l'été 2019. Le mécanisme de l'avance ne fonctionnant donc pas, il lui faudra attendre.

En permettant à un contribuable de solliciter l'administration, justificatifs à l'appui, pour bénéficier du versement d'un acompte de 60 % sur ses dépenses de l'année précédente (et non de l'avant-dernière année), il s'agit de proposer une solution complémentaire permettant de tenir compte de la situation fiscale d'un plus grand nombre de citoyens.

Enfin, en subordonnant le bénéfice de cet acompte à la demande expresse du contribuable, ce dernier se trouve responsabilisé. C'est lui qui fait le choix de contacter l'administration fiscale pour bénéficier d'un acompte.

D'autant que, dans l'hypothèse où le contribuable bénéficie d'avantages fiscaux moins importants au titre de l'année précédente qu'au titre de l'avant dernière année, il a évidemment tout intérêt à solliciter l'administration fiscale pour obtenir la prise en considération de l'année précédente pour identifier le montant de l'acompte, afin de ne pas avoir à rembourser d'excédent.

Par exemple, s'il embauchait un salarié à domicile l'avant-dernière année mais pas l'année précédente, la règle telle que prévue actuellement par l'article 1665 bis du CGI le conduirait à percevoir, en janvier, un acompte sur des dépenses fiscales qu'il n'a pas réalisées lors de l'année précédente. Il devrait donc régulariser sa situation au mois d'août de l'année d'imposition en remboursant l'acompte versé en début d'année. En lui permettant de demander à l'administration fiscale de calculer l'acompte en prenant en compte l'année précédente, l'acompte versé a davantage de chances de correspondre à la réalité de sa situation.

L'ensemble de ces précisions impose par ailleurs que le gouvernement réalise une communication importante afin d'informer l'ensemble des contribuables.

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