Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CD67A (Adopté)

Publié le 2 octobre 2018 par : M. Orphelin, M. Buchou, M. Fugit, M. Haury, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman, M. Zulesi.

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Après le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés à l'intérieur d'une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022.
« Pour les établissements situés à l'extérieur d'une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.
« Pour les nouveaux établissements situés à l'extérieur d'une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.
« Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l'État dans chaque département après avis des communes concernées. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement répond aux engagements du gouvernement de lutter contre l'artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il vise également à favoriser les commerces de villes et de centres-bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ». Sur ce sujet comme sur d'autres, nous devons accélérer.

Créer une nouvelle taxe n'est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu'efficace pour entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse.

Il a pour objectif de moduler progressivement le taux de la TASCOM, définie par l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, selon le lieu d'implantation des grandes surfaces, pour le doubler à horizon 2022 pour les installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon 2022 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de « bonus-malus ». Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 50 % à horizon 2022, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d'établissements concernés par la TASCOM hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2019. En outre, dans sa dimension de « bonus », cet amendement est également de nature à réduire le coût d'exploitation des commerces de villes et de centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros, dans les villes moyennes, atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).

Cette mesure simple et lisible, serait globalement légèrement excédentaire pour les finances des collectivités et de l'État. Elle consisterait à minorer le taux de la TASCOM actuelle en centralité urbaine et à le majorer en dehors, ce qui reviendrait à internaliser les externalités produites par les grandes surfaces implantées en périphérie des villes. Aujourd'hui l'absence de différenciation du taux de TASCOM favorise l'installation des grandes surfaces en périphérie, là où le foncier est moins cher, ce qui n'incite pas à une utilisation parcimonieuse des terres.

Elle induit en outre une artificialisation additionnelle par la construction de nouvelles voies routières et de parkings, puisqu'il n'est possible de s'y rendre qu'en voiture, qui entraînent une hausse de l'imperméabilisation des sols, de la circulation automobile, des émissions de CO2, de celles des polluants de l'air, etc. Ce sont autant d'externalités causées par le choix de localisation des grandes surfaces, qui ne sont pas internalisées dans la taxation appliquée à ces dernières.

La création d'une majoration supplémentaire progressive pour les nouvelles constructions hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2019 s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette du gouvernement, visant à éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles et à les réduire dans les nouveaux projets.

Cette modulation de taux sur critère géographique répond à un critère objectif et rationnel correspondant à un objectif d'intérêt général de lutte contre l'artificialisation des sols et d'accessibilité par rapport aux zones d'habitation.

Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l'urbanisme à l'article L141‑17 : « Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141‑16. ». Selon l'INSEE en 2014, les commerces de centralité urbaine regroupent un tiers des magasins dans les aires urbaines de plus de 20 000 habitants.

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