Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL143 (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Mirallès.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 63‑4‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue qui est prévenue sans délai et par tous moyens de son arrivée dans les locaux afin de lui permettre de s'entretenir avec lui dans les conditions prévues à l'article 63‑4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63‑4‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a vocation à rendre pleinement effectives les dispositions de l'article 63-4-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, le but du présent amendement est de mettre fin à la pratique consistant à ne pas informer le gardé à vue de l'arrivée de son avocat des locaux de police alors qu'une audition est en cours. Si en dehors de l'expiration du délai de deux heures prévus à l'alinéa 1 de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, il n'est pas envisageable de contraindre les forces de police à respecter un certain délai de prévenance après avoir informé l'avocat de l'audition, il est en revanche impératif que lorsque ce dernier arrive dans les locaux de police, le chef de poste puisse en aviser sans délai le gardé à vue auditionné.

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