Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL177 (Non soutenu)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Houbron.

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L'article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux fouilles réalisées sur une personne détenue sont communiquées à son avocat qui fait une demande motivée auprès du chef d'établissement. »

Exposé sommaire :

L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a créé un régime législatif applicable aux fouilles intégrales réalisées en détention sur les détenus : il prévoit que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Il ajoute que leur nature et leur fréquence doivent être strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus.

Les fouilles doivent être inscrites dans le logiciel Genesis. Ces données devraient pouvoir être accessibles aux avocats des détenus sur demande motivée. Cependant si certains directeurs d'établissement indiquent sans difficulté la liste des fouilles auquel a été soumis un détenu sur demande de son avocat, cette pratique ne semble pas généralisée.

C'est pourquoi cet amendement, qui reprend une des propositions de la mission d'information relative au régime juridique des fouilles en détention, prévoit de permettre aux avocats qui font une demande motivée auprès du directeur d'établissement pénitentiaire d'avoir accès aux informations contenues dans le registre des fouilles.

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