Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL914 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Avia.

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I. – Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénom des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 12, substituer aux mots :

« Sans préjudice »

les mots :

« Sous réserve ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Les nom et prénom des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux concilier, dans le cadre de l'open data des décisions de justice, l'exigence d'ouverture au public de ces décisions et la nécessaire protection de la sécurité et de la vie privée des personnes qui y sont mentionnées.

L'obligation générale posée par le Sénat, de prévention de «tout risque de ré-identification » et de «tout risque, direct ou indirect, d'atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions », aurait pour effet d'empêcher l'open data des décisions de justice. Elle imposerait un objectif impossible à atteindre, sauf à effacer des parties entières des décisions de justice avant leur diffusion au public, ce qui rendrait les décisions de justice illisibles et inexploitables.

Il est donc proposé de substituer à cette obligation une exigence d'occultation préalable des nom et prénom des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont des parties ou des tiers. Pourraient également être occultés les autres éléments permettant d'identifier ces personnes et des éléments permettant d'identifier les magistrats et les fonctionnaires de greffe, s'ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Cette proposition s'inspire des règles posées par le règlement européen sur la protection des données, qui retient comme méthode de protection de la vie privée la pseudonymisation, c'est-à-dire un traitement garantissant que les données personnelles ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires.

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