Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL917 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL1087

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Avia.

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I. – Substituer aux alinéas 14 à 27 l'alinéa suivant :

« 2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑11‑4 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 et 31 les dix-sept alinéas suivants :

« III. – Le titre IIIbis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié :
« 1° Les articles 11‑1 et 11‑2 sont ainsi rédigés :
« «Art. 11‑1. – Les débats sont publics.
« « Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« « 1° En matière gracieuse ;
« « 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« « 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153‑1 du code de commerce.
« « Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
« «Art. 11‑2. – Les jugements sont prononcés publiquement.
« « Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« « 1° En matière gracieuse ;
« « 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« « 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153‑1 du code de commerce. » ;
« 2° L'article 11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit les dispositions relatives à la publicité des débats et des décisions en matière civile dans la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile. L'insertion de dispositions procédurales propres à la seule matière civile dans le code de l'organisation judiciaire est, en effet, peu pertinente dans la mesure où ce code regroupe les règles propres à l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la restriction susceptible d'être apportée à la publicité des débats et au caractère public du prononcé des jugements devant les juridictions civiles dans les matières mettant en cause le secret des affaires, au motif que la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a déjà prévu des dispositions dans le code de commerce de nature à préserver toutes les informations protégées par ce secret. Si votre rapporteure partage ce constat, elle estime nécessaire, au regard de l'exigence de clarté et d'accessibilité de la loi, de mentionner l'existence de cette restriction et de renvoyer aux dispositions du code de commerce pour en connaître l'étendue.

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