Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1123 (Retiré avant séance)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Paris.

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I. – Après la première occurrence du mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« de l'article 706‑54 du code de procédure pénale sont supprimées. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I Bbis. – L'avant-dernier alinéa de l'article 706‑54 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Ne peuvent être enregistrées ou conservées dans ce fichier, y compris pour l'application de l'article 706‑56‑1‑1, des informations relatives aux caractéristiques d'une personne résultant des segments d'acide désoxyribonucléique correspondant à son empreinte génétique, à l'exception de celles relatives à son sexe. »

Exposé sommaire :

La commission des Lois a supprimé des articles 706‑54 et 706‑56‑1‑1 du code de procédure pénale les dispositions qui interdisent de conserver dans le FNAEG des empreintes génétiques réalisées à partir de segments d'ADN codant, qui correspondent donc à certaines caractéristiques de la personne, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Cette suppression est justifiée, car la signification auparavant attribuée aux notions d'ADN codant et non-codant s'avère désormais obsolète. En effet, la communauté scientifique s'accorde aujourd'hui à reconnaître que des segments d'ADN considérés par le passé comme non-codants peuvent également véhiculer des informations sur la personne. Ainsi, certains segments d'ADN correspondant aux empreintes conservés dans le FNAEG, segments dont la liste figure à l'article A 38 du code de procédure pénale, qui est régulièrement adaptée depuis 2002 et dont la version actuelle résulte d'un arrêté du 10 août 2015, permettraient de déceler la trisomie 21.

Afin de maintenir l'efficacité du FNAEG et de continuer de permettre son évolution, en lien avec les fichiers similaires existant dans d'autres États, il est donc nécessaire de supprimer l'interdiction d'utilisation de segments d'ADN codant. En effet, plus le FNAEG utilise de segments d'ADN pour établir des empreintes génétiques, plus il renforce sa fiabilité et réduit les risques de comparaison positive entre deux empreintes qui n'appartiendraient pourtant pas à la même personne.

Pour autant, il est indispensable que cette suppression ne puisse pas avoir pour conséquence de permettre de conserver dans le FNAEG les caractéristiques d'une personne résultant de son ADN, et de transformer le FNAEG en une sorte de « portrait robot génétique » ou de profilage génétique généralisé des personnes qui y sont fichées. Le FNAEG doit seulement permettre de comparer entre elles, une à une, des empreintes génétiques, sans pouvoir indiquer à quelles éventuelles caractéristiques de la personne ces empreintes peuvent correspondre, hormis celles liées au sexe.

C'est pourquoi le présent amendement propose de remplacer l'interdiction de conserver des empreintes réalisées à partir de segments d'ADN codant par l'interdiction de conserver des informations relatives aux caractéristiques d'une personne résultant des segments d'ADN correspondant à son empreinte génétique, à l'exception de celles relatives à son sexe.

Cette interdiction répond ainsi pleinement aux inquiétudes pouvant résulter de la suppression de la référence à l'ADN codant en évitant tout risque bio-éthique.

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