Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1501 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 1086 )

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Faure-Muntian.

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Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Si au moins l'une des parties justifie de l'intervention d'un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »

Exposé sommaire :

Cet amendement entend permettre à la partie requérante de saisir directement le tribunal de grande instance en cas d'échec d'une procédure amiable menée par un professionnel habilité par la loi, notamment par son assureur de protection juridique.

En effet, il existe actuellement, pour les saisines du tribunal d'instance, une obligation de tentative de conciliation préalable à la saisine du juge. Les parties bénéficient cependant d'une exception à cette tentative obligatoire si elles « justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » (article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Ainsi, nombre de français dans le cadre de leur protection juridique entreprennent via leur assureur les diligences préalables au litige pour une résolution amiable.

L'article 2 qu'il est proposé d'amender prévoit qu'il soit également obligatoire de recourir à une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une procédure participative, mais cette fois préalablement à certaines saisies du tribunal de grande instance. Il étend par ailleurs l'obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable en limitant le nombre d'exceptions.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, le présent article ne faisant plus référence aux « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » comme exonérant les parties de l'obligation conciliatoire, il exclut du champ des exceptions le recours à une conciliation par un assureur exerçant sa protection juridique. Dès lors, cette disposition est source d'inquiétude pour le monde assurantiel qui pourtant entreprend de nombreuses négociations amiables chaque jour.

Actuellement, 70 % des 450 000 litiges traités, chaque année, par les assureurs de protection juridique font l'objet d'une résolution amiable menée par l'assureur d'au moins une des parties prenantes au litige, évitant ainsi à la justice d'avoir à connaître un nombre plus important encore de différends. Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans l'esprit de ce projet de loi qui entend diminuer le nombre de litiges présentés devant les tribunaux.

Par ailleurs, le présent amendement maintient en partie l'exception actuellement en vigueur pour les saisines du tribunal d'instance en autorisant la partie requérante à saisir directement le tribunal de grande instance en cas d'échec de la procédure amiable menée par l'assureur de protection juridique d'une des parties prenantes au litige.

Enfin, la rédaction limite le bénéfice de cette exception aux justiciables accompagnés « par un professionnel du droit habilité par la loi ». L'assureur de protection juridique étant, en effet, habilité par l'article L. 127-1 du code des assurances pour assister son assuré dans le cadre d'un litige avec un tiers.

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