Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 940 (Retiré avant séance)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Ménard.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 37 :

« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être refusée par le prévenu, auquel cas la peine est purgée en prison sans qu'elle puisse être aménagée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.

Exposé sommaire :

L'article 131‑8 du code pénal dispose que « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. »

Si une peine de travaux d'intérêt généraux (TIG) doit être prescrite, le condamné n'a pas à choisir sa peine en ayant la possibilité de refuser les TIG. Dans le cas contraire, sa peine doit être ferme.

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