Compétitivité de l'agriculture française — Texte n° 150

Amendement N° 53 (Tombe)

Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Magnier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 666‑1. – Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu'ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »

Exposé sommaire :

Les circuits courts, la rémunération des agriculteurs sont des sujets à ne pas négliger. Or, la loi oblige les producteurs de céréales, d'oléagineux et/ou des protéagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire. Ce système limite les droits des producteurs à la seule surconsommation de leurs céréales ou à la vente de celles-ci à un acheteur « déclaré ». Ces entraves au libre commerce constituent une exception française au sein de l'Union européenne.

Loin de favoriser la désorganisation du marché, la libéralisation du commerce des céréales est une nécessité pour permettre à chacun de mieux valoriser son produit et d'optimiser ses coûts de production.

L'objet de cet amendement est de supprimer cette obligation de transaction par un intermédiaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.