Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL461 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« I B. – Le second alinéa de l'article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative. »

Exposé sommaire :

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de la commission des Lois et du Gouvernement, un article 26bis A modifiant l'article 15‑3 du code de procédure pénale afin de prévoir l'identification par leur numéro administratif des officiers de police recevant par procès-verbal les plaintes des victimes ainsi que les mains courants.

Dès lors que cette règle ne s'applique qu'au procès-verbal de réception de plainte, elle peut être justifiée, d'une part, parce qu'à ce stade de la procédure, les auteurs de l'infraction étant le plus souvent inconnus, on ne peut savoir si l'enquêteur risque d'être mis en danger, et, d'autre part, parce qu'une copie de ce procès-verbal peut être immédiatement remise à la victime. Il est donc possible de déroger aux dispositions de l'article 15‑4 qui exigent, pour permettre à un enquêteur de s'identifier par un numéro, une autorisation préalable d'un responsable hiérarchique ayant constaté l'existence de risque pour lui-même ou pour ses proches.

La rédaction proposée permet par ailleurs de viser tous les officiers et agents de police judiciaire, et non pas seulement les seuls officiers de la police nationale.

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