Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 610 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 75 )

Publié le 16 janvier 2019 par : M. Taquet.

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I. – Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – L'article L. 134‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers, ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

Exposé sommaire :

Le présent article étend la représentation obligatoire par un avocat aux procédures en appel en matière de contentieux social.

Afin de préserver l'accès à la justice des personnes financièrement vulnérables engagées dans ce type de contentieux, il est proposé de leur permettre d'être également défendues ou représentées, en appel, par un défenseur social. Celui-ci sera désigné parmi les associations dont l'action est établie dans le domaine de la défense des droits des personnes mutilées, invalides ou handicapées, ou dans celui de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, dont la liste sera arrêtée par le ministre de la Justice.

L'obligation de recourir à un avocat dans ce type de procédure représente en effet une charge financière pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros, impossible à assumer pour des requérants en situation précaire. Elle est d'autant plus injuste que 70 % des appels sont engagés par les caisses de sécurité sociale et les administrations pour contester des décisions d'octroi de prestations et d'indemnités, et qu'ils subissent donc ces recours après avoir obtenu satisfaction en première instance. De plus, ces structures sont elles-mêmes dispensées d'être représentées par un avocat.

Le Défenseur des Droits a récemment partagé cette préoccupation, en relevant que « cette extension de la représentation obligatoire […] constitue un obstacle à l'accès au juge et crée un déséquilibre entre les parties. En effet les justiciables concernés par ces contentieux sont souvent en situation de grande précarité, opposés à des institutionnels ».

Il est donc nécessaire de permettre aux requérants d'être assistés par un défenseur social issu du milieu associatif, à l'instar du défenseur syndical prévu pour représenter les salariés dans le cadre des procédures devant les conseils de prud'hommes.

Dans le même esprit, une telle mesure permettra donc d'assurer l'exercice de droits sociaux essentiels de personnes fragilisées par leur parcours de vie, tout en garantissant la qualité de la procédure dans ce domaine particulièrement technique, grâce à l'intervention d'associations dont l'expertise et la compétence sont déjà largement reconnues devant les juridictions françaises.

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