Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Sous-Amendement N° 108 à l'amendement N° 45 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2019 par : M. Potier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques utilisés par leur conjoint ou l’un de leurs parents dans le cadre de son activité professionnelle ; ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement propose de prendre en charge les membres de la famille des travailleurs de la terre victime d’une exposition aux pesticides.

Il prend ainsi en compte une des recommandations du rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018, visant à inclure notamment dans le champ du fonds les retraités et les membres des familles agricoles exposés.

En adoptant un amendement, la commission a supprimé la prise en charge de l’ensemble des autres victimes d’exposition aux pesticides. Dans cette catégorie prévue par le Sénat, figuraient notamment :

– les personnes ayant subi une exposition dans un cadre professionnel mais atteint d’une pathologie non reconnue comme maladie professionnelle, soit relevant du régime général où n’existe pas de tableaux relatifs aux pesticides, soit n’entrant pas dans les conditions prévues par les tableaux de maladies professionnelles du fait de l’ancienneté de leur exposition, ce qui concerne notamment les retraités, soit enfin n’étant pas en mesure de prouver devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le lien « direct et essentiel » entre leur pathologie et l’exposition ;

– les membres de la famille des travailleurs de la terre n’étant pas couverts par un régime AT-MP, comme les exploitants, pour lesquels l’adhésion à un régime AT-MP n’était pas obligatoire avant 2002, les conjoints collaborateurs non affiliés avant l’obligation introduite par la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 et les enfants.

En limitant ainsi le champ de la prise en charge, le texte adopté par la commission encourt des critiques relatives au respect du principe d’égalité.

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