Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 49 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 18 37 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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À l’alinéa 1, substituer au mot :

« forfaitaire »,

le mot :

« intégrale ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le principe d’une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des produits phytopharmaceutiques.

Lors de son examen, la commission des affaires sociales a remplacé la réparation intégrale des préjudices par une réparation forfaitaire.

Le rapporteur rappelle que la création d’un fonds d’indemnisation spécifique se fonde à la fois sur la solidarité nationale et la responsabilité sans faute. C’est le cas de l’indemnisation des victimes du terrorisme comme celle relative à l’indemnisation des personnes contaminées à l’occasion d’une transfusion sanguine.

Dans tous les cas, le principe d’une réparation intégrale est la norme dans les fonds actuellement créés :

– Pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), sa mission est d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d’une pathologie en lien avec l’amiante et leurs ayants droit, en leur évitant une procédure contentieuse. Le principe d’indemnisation intégrale a été retenu, selon des règles dérogatoires du régime commun : couverture non seulement de la totalité des dommages − inédite en soi dans le domaine de la protection sociale − mais encore des risques ou pertes de chances encourus du fait d’une exposition, effective ou possible, à l’amiante ;

– Pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sa mission est d’assurer, au nom de la solidarité nationale et sous certaines conditions, par le biais d’une offre d’indemnisation la réparation intégrale des préjudices subis à la suite d’accidents médicaux non fautifs ;

– Pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la loi du 9 septembre 1986 institue un Fonds chargé de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme selon un mécanisme de réparation intégrale. Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme étend ses compétences aux victimes d’infractions de droit commun. La loi du 6 juillet 1990 crée le « Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions » (FGTI) qui se substitue à l’État pour les indemnités allouées par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux victimes et répare intégralement les dommages corporels graves ;

– Pour le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le dispositif instauré par la loi prévoit pour les personnes dont le droit à indemnisation a été reconnu une réparation intégrale consistant à indemniser la totalité des préjudices subis par la victime afin de compenser au maximum les effets des dommages subis.

Selon les estimations de la mission IGAS-IGF-CGAAER, faite à partir des données des fonds d’indemnisation existants, il conviendrait d’estimer, en moyenne, le coût d’une indemnisation forfaitaire moyenne à 70 000 euros, et 100 000 euros pour une réparation intégrale.

C’est le sens de l’histoire que de reconnaitre qu’un préjudice doit être indemnisé dans tous ses aspects, et non pas de manière forfaitaire.

En ne définissant ni le niveau d’indemnisation, ni les préjudices indemnisables, cette rédaction ouvre ainsi plus de questions que de réponses. Le législateur encourt la critique de ne pas avoir exercé sa compétence en définissant précisément les préjudices à prendre en compte.

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