Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux — Texte n° 1724

Amendement N° CE53 (Tombe)

Publié le 22 janvier 2020 par : M. Naegelen.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.
« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.
« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals, ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.
« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
« III. – Le troisième et le quatrième alinéa du V de l’article L. 44 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour but de rendre plus efficace la lutte contre la modification illégitime de l’identifiant d’appelant ou « spoofing ».

Le « spoofing » consiste à induire le consommateur en erreur quant à l’identité ou à la localisation de la personne qui l’appelle en n’affichant pas, sur son poste téléphonique, le vrai numéro à l’origine de l’appel. Ainsi les démarcheurs utilisent des identifiants géographiques nationaux pour mettre le consommateur en confiance et l’inciter à répondre à l’appel, alors que les appels sont en réalité passés depuis l’étranger ou par un système automatisé.

L’adoption par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la distribution de la presse (ARCEP) du nouveau plan de numérotation français en 2018 a permis de donner, pour la première fois, un cadre juridique et technique quant à la pratique de la modification illégitime de l’identifiant d’appelant. Les premières mesures, entrées en vigueur en aout 2019, interdisent d’utiliser comme identifiant d’appelant des numéros géographiques (01‑05) ou polyvalents (09) pour des appels provenant de l’international et l’ARCEP recommande à l’ensemble des opérateurs de bloquer ces appels. Cette mesure a fondé juridiquement les opérateurs à couper des numéros provenant de l’étranger utilisés par des démarcheurs depuis 2019 avec une certaine efficacité.

Il apparaît néanmoins nécessaire, pour que ces avancées soient pleinement efficaces, que tous les opérateurs concernés aient l’obligation, sanctionnable par l’ARCEP, de bloquer les appels modifiant de façon illégitime d’identifiant d’appelant.

Par ailleurs, seule la mise en place d’un protocole technique permettant l’authentification de l’information d’identifiant de l’appelant est de nature à résoudre, à long terme, la problématique du « spoofing ».

C’est pourquoi il est proposé d’encadrer la mise en place par les opérateurs d’un mécanisme interopérable d’authentification des appels. Cette interopérabilité reposerait sur des travaux interopérateurs, dont l’Arcep a confirmé qu’elle assurerait le suivi. Un délai de deux ans est prévu pour l’entrée en vigueur de cette interopérabilité.

Les dispositions générales du code des communications électroniques et des postes sont applicables à ces nouvelles dispositions. L’Arcep aura donc la capacité de sanctionner les opérateurs ne respectant pas les règles et, le cas échéant de trancher les désaccords sur des points d’implémentation dans le cadre de règlements de différends.

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