Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1506 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 630 )

Publié le 21 mars 2019 par : Mme Degois, M. Terlier.

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Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4362‑10, les mots : « , dans le cadre d'un renouvellement, » sont supprimés ;

2° L'article L 4362‑11 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités de mise en œuvre d'une solution sécurisée d'échanges d'informations entre le prescripteur et l'opticien-lunetier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'adaptation des prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité à l'ensemble des ordonnances.

Le droit actuel dispose que les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales uniquement dans le cadre de renouvellement, sauf avis contraire du médecin. De ce fait, tout patient doit actuellement retourner voir son ophtalmologiste pour se faire délivrer une nouvelle ordonnance malgré des délais de rendez-vous longs.

Il est donc proposé par cet amendement d'étendre cette faculté à l'ensemble des prescriptions, y compris dans le cas d'une primo ordonnance, afin que ces praticiens puissent réaliser l'adaptation des verres sans recourir à l'ophtalmologiste, et ainsi désencombrer les services médicaux et améliorer la prise en charge des patients. Toutefois, cette faculté resterait conditionnée à l'avis du médecin qui peut s'y opposer.

Cette précision est complétée par un renvoi à un décret qui établirait le cadre des échanges d'informations sécurisés entre les opticiens et médecins.

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