Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL855 (Adopté)

Publié le 1er mai 2019 par : le Gouvernement.

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par lea du 5° de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature du fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du code du travail, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Exposé sommaire :

Compte du caractère spécifique et dual de la Caisse des dépôts et consignations (mixité public-privé des personnels) et dans le prolongement des évolutions antérieures visant à mettre en cohérence les règles sociales applicables aux différents statuts qu’elle gère (cf nouvelle rédaction de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire), le présent amendement entend préciser les conditions dans lesquelles les accords portant rupture conventionnelle collective visés aux articles L. 1237-19 et suivants du code du travail, qui s’appliquent par construction aux salariés de la CDC, peuvent s’appliquer également aux agents publics de la CDC (dont personnels salariés sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dits « CANSSM »). Il est en effet essentiel qu’en cas de mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective, ce dispositif puisse s’appliquer dans les mêmes conditions pour toutes les populations gérées, afin de ne pas créer d’inéquité entre elles et d’assurer la bonne lisibilité des mesures proposées.

Il est rappelé à cet égard qu’un dispositif de rupture conventionnelle collective ne peut être mis en place que par un accord collectif majoritaire et que c’est sur le fondement d’un tel accord, que l’employeur et les organisations syndicales peuvent définir ensemble les modalités selon lesquelles un nombre déterminé de personnels peut quitter ses fonctions, sur une base uniquement volontaire, et bénéficier d’indemnités spécifiques et de mesures d’accompagnement et de reclassement renforcées.

Le présent amendement vise ainsi à permettre aux agents publics de la CDC et aux personnels de la CANSSM qui y travaille de bénéficier pleinement des mesures favorables prévues dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, au même titre que les salariés de la CDC. Il serait pour le moins paradoxal qu’ils ne jouissent pas des mêmes garanties à l’occasion de leur départ.

Plus précisément, le premier alinéa de l’amendement prévoit l’application aux agents publics de la CDC et aux personnels de la CANSSM des dispositions du code du travail relatives aux accords portant rupture conventionnelle collective, seuls les agents contractuels employés pour une durée déterminée étant exclus du champ.

Le second alinéa prévoit que l’instance unique du personnel de la CDC tient lieu, pour l’application de cet article, de comité social et économique et doit donc être consultée dans les mêmes conditions.

Le troisième alinéa prévoit des mesures d’adaptation tenant compte des spécificités des régimes dont relèvent les personnels publics et ceux de la CANSSM. Il prévoit notamment que ces agents bénéficieront des indemnités prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective dans les mêmes conditions que les salariés, ainsi que des mêmes mesures d’accompagnement, sans préjudice des mesures pouvant être prévues en droit de la fonction publique. Il est, par ailleurs, prévu la non-application des dispositions relatives aux salariés protégés qui sont sans objet s’agissant des agents publics.

Le quatrième alinéa précise les conséquences de l’acceptation, par la CDC, des candidatures au départ des agents publics et de la CANSSM en spécifiant que cette acceptation emporte la radiation des cadres pour les fonctionnaires et la rupture du lien pour les agents contractuels de droit public et de la CANSSM. Il prévoit en outre explicitement le bénéfice du régime de l’allocation d’assurance.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que la contestation éventuelle de la cessation des fonctions dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective relève, pour les agents publics et ceux de la CANSSM, de la compétence de la juridiction administrative.

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