Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL16 (Retiré)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Orphelin.

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Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 80‑3-1 A – Chaque député déclare au déontologue :
« 1° Tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage dont il a bénéficié en lien avec son mandat, qui excède un montant fixé par le Bureau. La déclaration est faite dans les trente jours qui suivent le don. Le député peut consigner le don au déontologue ;
« 2° Toute acceptation d’une invitation de voyage émanant d’une personne morale ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de financement.
« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises.
« Les représentants d’intérêts transmettent au déontologue de l’Assemblée tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage qu’ils ont fourni à un député qui excède le montant fixé à l’alinéa 2, ainsi que toute acceptation d’une invitation de voyage. La déclaration est faite dans les trente jours qui suivent le don ou préalablement au voyage.
« La liste des invitations, cadeaux, dons, avantages en nature et acceptations d’une invitation de voyage prévue par le présent article est rendue publique par le déontologue. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inclure dans le règlement de l’Assemblée, et non dans le seul code de déontologie, le fait que les députés doivent déclarer au déontologue tout don, invitation à un événement sportif ou culturel, avantage ou acceptation d’une invitation de voyage. Le montant de cet avantage (actuellement 150 €) resterait fixé par le bureau.

Il est directement lié à un amendement déposé après l’article 13 qui vise à prévoir que soit sanctionné le manquement envers les obligations déclaratives concernant les dons, invitations, événement et avantages en nature.

Le principal apport de ce transfert serait de rendre publique la liste de ces avantages, comme le fait déjà le Sénat.

Le Sénat pratique cette transparence depuis plusieurs années (article 91 quinquies du règlement du Sénat), avec un bilan positif : ils permettent de montrer aux citoyens que ce type d’avantage n’est pas aussi fréquent et conséquent qu’ils ne l’imaginent.

Il s’agit d’une recommandation régulièrement proposée par les différents déontologues (proposition 5 et 6 du rapport d’Agnès Roblot-Troizier). La publicité permettrait aux citoyens de s’assurer par eux-mêmes que les cadeaux reçus ne représentent pas pour les députés un moyen de pression susceptible de les détourner de l’intérêt général, qui rendrait la vérification plus facile et ferait « taire les fantasmes en la matière ». Comme l’indique la déontologue, « cette publicité serait moins une contrainte qu’une protection ». Dans son dernier rapport, la déontologue note d’ailleurs que ces obligations sont mieux acceptées par les députés. Depuis juin 2017, elle a reçu 110 déclarations de dons et 364 déclarations de voyage.

L’amendement prévoit que ne seront pas soumis à cette obligation déclarative les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises, s’inspirant là aussi de la rédaction sénatoriale. Cette exception n’est pour l’instant pas prévue par notre code de déontologie.

Il prévoit également qu’un don pourrait consigner au déontologue comme le préconise le dernier rapport (proposition n°7) .

Parallèlement, cet amendement prévoit d’astreindre les représentants d’intérêts aux mêmes obligations déclaratives, qui ne doivent pas peser sur les seuls députés.

Afin de prévoir qu’un éventuel défaut à ces obligations puisse continuer à être sanctionné (actuellement ces manquements sont sanctionnés au titre du 7° de l’article 70), un autre amendement vient modifier l’article 70.

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