Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1086 (Retiré avant séance)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Matras.

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Après l’article 28bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 28ter ainsi rédigé :

« Art. 28ter. – Lorsqu’il accède à un emploi ou le quitte, l’agent public remet au chef du service dans lequel il arrive ou, à défaut, à celui du service qu’il a quitté un formulaire déclaratif d’intérêts simplifié permettant d’évaluer le risque de conflit d’intérêts.
« La remise de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique avec le chef de service, en présence du déontologue à qui la déclaration a été remise, ayant pour objet de sensibiliser les agents publics au cadre déontologique, de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une éventuelle situation de conflit d’intérêts. A l’issue de l’entretien, le chef de service fonde sa décision au regard de l’intérêt du service et vérifie que l’activité qu’exerce, a exercé ou va exercer l’agent public ne risque pas de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service et ne méconnaît aucun principe déontologique.
« Lorsqu’il a cessé ses activités au sein de la fonction publique, l’agent public porte à la connaissance du déontologue et du chef de service qu’il a quitté tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions.
« Lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts, le chef de service à laquelle la déclaration a été remise doit solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique sur la déclaration.
« L’agent public peut également saisir la Haute autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique afin de trancher un éventuel désaccord avec son chef de service sur des questions liées à la déontologie ».
« La déclaration est annexée au dossier de l’intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu du formulaire de déclaration. »

Exposé sommaire :

Annoncée comme l’acte II de la moralisation de la vie publique, l’amélioration du cadre déontologique des agents publics devait faire l’objet d’une étude approfondie par l’Assemblée nationale et la Commission des lois. Le rapport rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix suite aux travaux de la commission d’information sur la déontologie dans la fonction publique en 2017‑2018, avait été approuvé à l’unanimité par la Commission des lois.

Les plus de 33h d’auditions ont confirmé l’excellence de la fonction publique française et un fort attachement de ses agents aux valeurs du service public. Toutefois, il est apparu que des améliorations pouvaient être effectuées, certains dispositifs s’avérant inaboutis.

Parmi ces améliorations, figurait la nécessité d’améliorer le contrôle de la Commission de déontologie dans un contexte d’augmentation du nombre des dossiers qui lui sont soumis (plus de 7000 dossiers en 2017) depuis l’instauration de sa saisine obligatoire.

Pourtant, malgré le travail remarquable de la Commission de Déontologie, le nombre de dossiers traités au regard de ses moyens actuels, ne permet pas d’assurer un suivi concret de ses décisions.

Ainsi, le présent amendement propose d’instaurer un contrôle déconcentré qui serait effectué par le chef de service en présence du déontologue. Il prévoit ainsi la mise en place d’une déclaration d’intérêt simplifiée pour l’ensemble des agents publics qui intègrent, réintègrent un emploi, ou le quittent.

La remise de la déclaration donne lieu à un entretien avec le chef de service en présence du référent déontologue. Ce mécanisme permettra une plus grande diffusion du cadre déontologique à l’ensemble de la fonction publique.

Lorsqu’un agent a quitté la fonction publique, il signale au chef du service qu’il a quitté ses changements d’activité afin que celui-ci puisse vérifier sa compatibilité avec la déclaration effectuée lors du départ de l’agent. Si le chef de service décèle un risque de conflit d’intérêts, il saisit la Haute Autorité pour la transparence et déontologie de la vie publique.

Parallèlement, il semble opportun de permettre à tout agent public de saisir la Haute autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique (ou la Commission de déontologie) afin de trancher un éventuel désaccord sur ces questions avec son chef de service.

La rédaction de l’article 28ter s’inspire des mesures applicables aux magistrats administratifs au titre de l’article L. 131‑7 du code de la justice administrative.

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