Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1219 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 6 130 295 298 911 1440 )

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Lorho.

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I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cette mesure est favorable à l’intermodalité. Il est cependant préférable que l’équipement d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés ne soit obligatoire que si l’autorité organisatrice des mobilités le juge nécessaire et opportun. L’obligation d’équipement soulève en effet des problèmes de sécurité et d’exploitation. Il est donc nécessaire de prévoir par voie règlementaire les conditions à respecter pour pouvoir garantir cet emport.

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