Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2756 (Retiré)

(1 amendement identique : 124 )

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Perrut, M. Boucard, M. Straumann.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑4. – Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110‑2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière a certaines heures ou a certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux véhicules de transport en commun, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tels que définis à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel. Les services collectifs qui peuvent être opérés sur des voies de circulation réservées sont effectués par des véhicules de transport en commun qui peuvent être des autobus ou des autocars selon la nature du service.

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