Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 408 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 12 203 414 659 )

Publié le 25 juin 2019 par : Mme Wonner, M. Grau, M. Cesarini, Mme Pitollat, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Krimi, M. Colombani.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’évaluation environnementale est un processus fondamental au cours duquel l’autorité environnementale élabore une étude d’impact et consulte les acteurs concernés. Elle permet d’apprécier l’impact d’un projet sur l’environnement, la biodiversité mais également sur la santé humaine. En ce sens, l’autorité environnementale effectue une mission de service public de la plus haute importance.

Indépendante, l’autorité environnemental, par son diagnostic et ses travaux, permet l’information du public en toute neutralité ainsi que de l’autorité politique qui, in fine, autorisera ou non le projet

L’article 4 dans la version telle que proposée par le Gouvernement, retire à l’Autorité Environnementale la compétence de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour les projets qui sont soumis au « cas par cas » à cette obligation, et renvoie au décret le soin de déterminer de quelle autorité elle relève. En d’autres termes, cet article ouvre la voie à ce qu’une seule et même autorité, le représentant de l’État en région (le Préfet) dans la majorité des cas puisse réaliser lui-même cette évaluation et prendre la décision finale.

Le dessaisissement de l’autorité environnementale est une régression pour l’environnement, à l’heure où tous les scientifiques, du GIEC comme des Nations-Unis s’alarment de l’inaction des pays développés à changer de modes de productions et de mobilités. Pires, dans certains cas elle pourrait être associée à une rupture avec le principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’étude environnementale.

Pour ces raisons, cet amendement prévoit la suppression pure et simple de l’article 4.

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