Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL129 (Adopté)

Publié le 1er octobre 2019 par : M. Pradié.

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« « 1°bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » »

Exposé sommaire :

Si l'ordonnance de protection peut d'ores et déjà imposer une interdiction d'entrer en relation avec les parties, cette mesure apparaît largement perfectible. En effet, il suffit, pour la satisfaire, de s'abstenir de s'adresser à l'autre personne, oralement ou par écrit. En revanche, les travaux préparatoires ont montré que, sous cette réserve, rien ne faisait obstacle à ce que l'auteur des violences vraisemblables demeure régulièrement au pied de l'immeuble de la victime, vienne flâner aux abords de son lieu de travail ou attende à l'entrée de l'école des enfants.

Afin de pallier cette carence, le présent amendement permet au juge aux affaires familiales de proscrire à l'auteur des violences vraisemblables de se rendre dans les lieux qu'il énumère précisément.

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