Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1696 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 21 2593 2594 2595 )

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon humain ne peut être conçuin vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons humains. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur la nécessité de réaliser ultérieurement une autre implantation jusqu’à épuisement du stock d’embryons humains surnuméraires.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons humains surnuméraires soient accueillis par un autre couple répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2. Dans les cas faisant obstacle à l’implantation des embryons humains ceux-ci sont accueillis par des couples demandeurs répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2.
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » ; »

Exposé sommaire :

Ainsi que le rappelle l’étude du Conseil d’État sur la révision de la loi de bioéthique, le statut de l’embryon revêt une portée très incertaine et reste sujet à controverses juridiques. Qu’il soit sujet de droit, objet de recherche, ou partie d’un projet parental, la perception de l’embryon varie d’ailleurs au gré des croyances et des convictions.

En droit, l’embryon n’est pas regardé comme une personne humaine. Cette question a d’ores et déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel saisi au titre du contrôle de constitutionnalité a priori des lois de bioéthiques de 1994. Il « a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie » n’est pas applicable aux embryons, pas plus que le principe d’égalité.

Le statut de l’embryon ne dépend que de finalités identifiées qui lui sont extérieures : il est personne humaine potentielle lorsqu’il fait l’objet d’un projet parental et la valeur intrinsèque liée à son humanité et à sa potentialité de personne ne s’exprimera que s’il est transféré in utero avec une finalité de gestation, note le comité d’éthique de l’INSERM ; il est objet de recherche ou voué à la destruction s’il ne fait plus l’objet d’un projet parental ; il est sujet à une interruption volontaire de grossesse « pour protéger le droit fondamental d’un tiers identifié (avortement) », ou à une interruption médicale de grossesse « soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. »

Sans trancher clairement sur un tel point de départ, le législateur français a cependant souhaité définir un statut protecteur de l’embryon. Même s’il peut faire l’objet de recherches, celles-ci sont strictement délimitées, comme s’il convenait de ne pas porter

Le sort des embryons humains surnuméraires doit être envisagé avec tout le sérieux qu’impose le développement actuel de la PMA. Le droit allemand représente sur ce point un modèle : les expériences tentées pendant la seconde guerre mondiale ont montré l’importance de limites juridiques en la matière.

Réduire autant que possible le nombre d’embryon humain surnuméraire est ainsi important.

Il est corrélativement important de prévoir une protection suffisante de l’embryon contre toutes dérives en proposant au couple une autre implantation tant qu’il existe des embryons humains surnuméraires.

Si une autre implantation ne pouvait être envisagée par le couple, il resterait la solution d’un don d’embryon humain.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.