Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2593 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 21 1696 2594 2595 )

Publié le 23 septembre 2019 par : M. Gosselin.

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Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon humain ne peut être conçuin vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons humains. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur la nécessité de réaliser ultérieurement une autre implantation jusqu’à épuisement du stock d’embryons humains surnuméraires.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons humains surnuméraires soient accueillis par un autre couple répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2. Dans les cas faisant obstacle à l’implantation des embryons humains ceux-ci sont accueillis par des couples demandeurs répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2.
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » ; »

Exposé sommaire :

Le sort des embryons humains surnuméraires doit être envisagé avec tout le sérieux qu’impose le développement actuel de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Le droit allemand représente sur ce point un modèle : les expériences tentées pendant la seconde guerre mondiale ont montré l’importance de limites juridiques en la matière.

Réduire autant que possible le nombre d’embryon humain surnuméraire est ainsi important.

Il est corrélativement important de prévoir une protection suffisante de l’embryon contre toutes dérives en proposant au couple une autre implantation tant qu’il existe des embryons humains surnuméraires.

Si une autre implantation ne pouvait être envisagée par le couple, il resterait la solution d’un don d’embryon humain.

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