Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 876 (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi présente une incohérence. Il écarte toute possibilité de recourir à l’a PMA à l’aide des gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé. Cette situation aboutit à ce qu’une femme dont l’époux est décédé doive renoncer à tout projet de PMA avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une PMA seule, avec tiers donneur. Il est donc paradoxal de maintenir cette interdiction alors que le législateur ouvre la PMA aux femmes célibataires.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité à une femme veuve d’utiliser les gamètes conservés de son conjoint défunt ou les embryons conçus en vue de réaliser le projet parental du couple, afin de concrétiser ce projet parental déjà entamé, malgré le décès du mari. Il reprendainsiles recommandations de l’Agence de biomédecine et du Conseil d’État.

Cependant, afin d’éviter certaines dérives, cette possibilité requiert que plusieurs conditions cumulatives soient remplies :

-l’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine ;

-cela ne peut se faire qu’après plusieurs examens médicaux et psychologiques approfondis par les médecins de l’équipe clinicobiologique, par des spécialistes en psychologie, psychiatrie et/ou psychanalise et par des assistants de service social ; l’objectif de ces examens est double ; il s’agit de vérifier le consentement libre et éclairé de la femme à vouloir poursuivre le processus ; il s’agit aussi de vérifier l’absence d’une situation de vulnérabilité de la femme qui la rendrait particulièrement sensible aux pressions familiales, amicales, voire sociales pour le poursuivre ;

-le projet parental devra être vérifié afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.