Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1740C (Non soutenu)

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Daniel, M. Fiévet, M. Girardin.

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L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se voit appliquer un délai de carence de cinq ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »

Exposé sommaire :

L’article 10 du PLF 2018 a mis en place un doublement des plafonds de chiffres d’affaires de la micro-entreprise permettant d’élargir le nombre de bénéficiaires de ce régime simplifié. Ainsi, les plafonds de chiffre d’affaires des micro-entreprises sont de 165.600 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement, et de 66.200 euros pour les prestations de service et les professions libérales.

Néanmoins, cette mesure n’est pas sans risque notamment en matière de distorsion de concurrence.

En effet, cela aggrave le fossé qui existe actuellement entre d’un côté des très petites entreprises (TPE) affiliées au régime général qui se plient à tout un tas de contraintes fiscales, sociales ou administratives et de l’autre des micro-entrepreneurs soumis à beaucoup moins de règles tout en évoluant parfois sur le même secteur.

En favorisant le maintien de ce type d’entrepreneuriat à plusieurs vitesses, on risque d’engendrer de fait une situation de concurrence différenciée, pour ne pas dire déloyale.

Le régime de la micro-entreprise est acceptable seulement si ce régime est figé dans la durée. L’auto-entrepreneuriat ne doit pas être vu comme un modèle viable sur la durée, sinon ce n’est qu’un remède palliatif permettant de contourner les contraintes pour certains.

Malgré le projet de décret du Gouvernement visant à réformer l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises (ACRE) en diminuant les niveaux d’exonérations de cotisations sociales octroyées, il reste indéniable que ce régime continuera d’être abusivement utilisé à des fins principalement fiscales.

Pour ces raisons et pour éviter que les micro-entrepreneurs recréent, à l’issue de la période de 5 ans de régime spécial de TVA, une nouvelle micro-entreprise pouvant bénéficier du régime spécial de franchise, une période de carence de 5 ans est instaurée. Il leur faudra donc attendre 5 ans avant de pouvoir de nouveau bénéficier du régime spécial.

L’amendement vise donc à instaurer un délai de carence de 5 ans entre la sortie du dispositif de régime spécial de franchise et la création d’une nouvelle micro-entreprise par le/la même dirigeant(e).

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