Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2093A rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 1819A )

Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Forissier.

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I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est rétabli un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article. Les apiculteurs possédant de 50 à 70 ruches sont imposés d’office à hauteur de 1 000 €. Une déduction de 900 € leur est toutefois concédée, au titre de la participation à la sauvegarde de l’environnement par le biais de la pollinisation. Au-delà de 70 ruches, les apiculteurs sont imposés au bénéfice réel ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement promeut une fiscalité plus avantageuse à l’égard des apiculteurs amateurs.

Ainsi, une exonération d’impôts serait accordée aux apiculteurs ayant moins de 50 ruches. De 50 à 70 ruches, les apiculteurs amateurs seraient, quant à eux, imposés d’office à hauteur de 100 euros annuels.

La déclaration au bénéfice réel serait obligatoire pour un cheptel comptant plus de 70 ruches.

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